L'enfant
et le
procès
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Des modifications législatives récentes sont venues
renforcer les droits de lenfant devant les tribunaux, de telle sorte que
lenfant a une existence juridique propre hors du groupe parental.
Il occupe une place variable dans le procès selon quil y est lui- même partie, ou
représenté par un administrateur ad hoc, ou seulement concerné par la procédure.
Il bénéficie en principe de lassistance gratuite dun avocat qui est
rémunéré soit par son Ordre, soit par lEtat (sauf lenfant délinquant dont
les revenus de ses parents sont encore seuls pris en compte pour lobtention de
laide juridictionnelle).Lenfant
partie au procès :
Il sagit tout dabord de lenfant en danger :
La loi permet au juge des Enfants de prendre toue mesure éducative au profit dun
mineur "si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les
conditions de son éducation sont gravement compromises. "
Dans ce domaine la Loi prévoit expressément que le mineur a la capacité pour agir seul
et ne fixe aucun seuil dâge pour que le mineur puisse agir. Il peut se faire
assister dun avocat.
Il sagit aussi de lenfant délinquant :
Lenfant délinquant a droit dès sa mise en examen, à lassistance dun
avocat. Il sagit même pour le mineur dune obligation.
En matière de garde à vue, la Loi impose des limites strictes à la garde à vue des
mineurs, concernant lâge des mineurs gardés à vue ainsi que la possibilité de
sentretenir avec un avocat.
Lenfant représenté par un
administrateur ad hoc :
Hormis les hypothèses où la Loi donne au mineur la possibilité dagir, il
existe un principe général de lincapacité du mineur : lenfant ne peut
exercer ses droits quau travers de laction de son représentant légal,
cest à dire le ou les titulaires de lautorité parentale, en principe ses
père et mère.
Toutefois, ce principe nétant édicté que dans un but de protection, la Loi
prévoit deux situations dans lesquelles le mineur pourra être représenté en justice
par une personne autre que son représentant légal, spécialement désignée par un Juge
pour exercer une action donnée : ladministrateur ad hoc.
1 - Lenfant victime dun ou des titulaires de
lautorité parentale :
Il sagit de lenfant victime de maltraitance ou dabus sexuels par le ou
les titulaires de lautorité parentale.
Dans cette hypothèse, si lautre titulaire de lautorité parentale
nexerce pas les droits reconnus à la partie civile ; le Juge saisi peut
procéder à la désignation dun administrateur ad hoc pour lenfant, qui se
constituera partie civile.
2 - Lenfant en conflit avec son représentant
légal :
La Loi du 8 janvier 1993 a généralisé la possibilité de faire désigner à
lenfant en conflit dintérêt avec ses représentants légaux un
administrateur ad hoc par le Juge des Tutelles ou à défaut, le Juge saisi de
linstance.
Cette désignation dadministrateur ad hoc peut intervenir à la demande du mineur
lui-même.
Cette Loi ouvre un champ daction immense pour lenfant.
Lenfant concerné par la procédure.
Il sagit du droit dexpression du mineur affirmé par larticle
12 de la Convention de NEW YORK, consacrée aujourdhui par des dispositions
spécifiques de droit interne.
Ce droit dexpression du mineur trouve application sous différentes formes :
- soit le mineur âgé de 13 ans au moins peut être appelé à donner son consentement
dans certaines procédures qui lintéressent personnellement(changement de nom, de
prénom, adoption).
- soit le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge pour faire
connaître son opinion dans toute procédure le concernant.
Dans toutes ces hypothèses, lenfant peut être accompagné pour sexprimer
devant les tribunaux par lavocat de son choix. |
L'enfant
et le
droit
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Parce quil est une personne, parce quil est
un citoyen en devenir, lenfant est concerné par le droit, en dehors même de toute
procédure.
Dès son plus jeune âge, il bénéficie de droits et a des devoirs dans sa vie familiales
scolaire, sociale.
Afin daccéder à la connaissance de ses droits et devoirs, il est nécessaire que
lenfant puisse librement consulter un avocat. |