Les droits
de l'enfant
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L'enfant et le procès L'enfant et le droit

L'adoption par l'Assemblée Générale des Nations-Unies de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant le 20 novembre 1989 à marqué le debut d'une nouvelle réflexion en FRANCE sur les droits de l'enfant et sur la défense de l'enfant en Justice.
Ce texte, ratifié par la FRANCE le 2 juillet 1990, mobilise les avocats pour que l'enfant puisse assurer la mise en oeuvre des nouveaux droits qui lui sont reconnus.
Trois types d'actions sont menées par la plupart des barreaux :
. La formation spécialisée d'avocats volontaires.
. La mise en place de centres de consultations juridiques gratuites à l'intention des enfants et des jeunes.
. L'organisation d'une défense spécialisée devant les Tribunaux.

L'enfant
et le
procès

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Des modifications législatives récentes sont venues renforcer les droits de l’enfant devant les tribunaux, de telle sorte que l’enfant a une existence juridique propre hors du groupe parental.
Il occupe une place variable dans le procès selon qu’il y est lui- même partie, ou représenté par un administrateur ad hoc, ou seulement concerné par la procédure.
Il bénéficie en principe de l’assistance gratuite d’un avocat qui est rémunéré soit par son Ordre, soit par l’Etat (sauf l’enfant délinquant dont les revenus de ses parents sont encore seuls pris en compte pour l’obtention de l’aide juridictionnelle).

L’enfant partie au procès :
Il s’agit tout d’abord de l’enfant en danger :
La loi permet au juge des Enfants de prendre toue mesure éducative au profit d’un mineur "si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. "
Dans ce domaine la Loi prévoit expressément que le mineur a la capacité pour agir seul et ne fixe aucun seuil d’âge pour que le mineur puisse agir. Il peut se faire assister d’un avocat.
Il s’agit aussi de l’enfant délinquant :
L’enfant délinquant a droit dès sa mise en examen, à l’assistance d’un avocat. Il s’agit même pour le mineur d’une obligation.
En matière de garde à vue, la Loi impose des limites strictes à la garde à vue des mineurs, concernant l’âge des mineurs gardés à vue ainsi que la possibilité de s’entretenir avec un avocat.

L’enfant représenté par un administrateur ad hoc :
Hormis les hypothèses où la Loi donne au mineur la possibilité d’agir, il existe un principe général de l’incapacité du mineur : l’enfant ne peut exercer ses droits qu’au travers de l’action de son représentant légal, c’est à dire le ou les titulaires de l’autorité parentale, en principe ses père et mère.
Toutefois, ce principe n’étant édicté que dans un but de protection, la Loi prévoit deux situations dans lesquelles le mineur pourra être représenté en justice par une personne autre que son représentant légal, spécialement désignée par un Juge pour exercer une action donnée : l’administrateur ad hoc.

1 - L’enfant victime d’un ou des titulaires de l’autorité parentale :
Il s’agit de l’enfant victime de maltraitance ou d’abus sexuels par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
Dans cette hypothèse, si l’autre titulaire de l’autorité parentale n’exerce pas les droits reconnus à la partie civile ; le Juge saisi peut procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant, qui se constituera partie civile.

2 - L’enfant en conflit avec son représentant légal :
La Loi du 8 janvier 1993 a généralisé la possibilité de faire désigner à l’enfant en conflit d’intérêt avec ses représentants légaux un administrateur ad hoc par le Juge des Tutelles ou à défaut, le Juge saisi de l’instance.
Cette désignation d’administrateur ad hoc peut intervenir à la demande du mineur lui-même.
Cette Loi ouvre un champ d’action immense pour l’enfant.

L’enfant concerné par la procédure.
Il s’agit du droit d’expression du mineur affirmé par l’article 12 de la Convention de NEW –YORK, consacrée aujourd’hui par des dispositions spécifiques de droit interne.
Ce droit d’expression du mineur trouve application sous différentes formes :
- soit le mineur âgé de 13 ans au moins peut être appelé à donner son consentement dans certaines procédures qui l’intéressent personnellement(changement de nom, de prénom, adoption).
- soit le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge pour faire connaître son opinion dans toute procédure le concernant.
Dans toutes ces hypothèses, l’enfant peut être accompagné pour s’exprimer devant les tribunaux par l’avocat de son choix.

L'enfant
et le
droit

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Parce qu’il est une personne, parce qu’il est un citoyen en devenir, l’enfant est concerné par le droit, en dehors même de toute procédure.
Dès son plus jeune âge, il bénéficie de droits et a des devoirs dans sa vie familiales scolaire, sociale.
Afin d’accéder à la connaissance de ses droits et devoirs, il est nécessaire que l’enfant puisse librement consulter un avocat.